Les éducateurs d'activité physique ou sportive doivent obligatoirement se déclarer auprès des services de l'État
Les professionnels qualifiés
Afin d'assurer la protection des pratiquants, toute personne désirant exercer une activité d’enseignement, d’animation, d’encadrement ou d’entraînement d’une activité physique ou sportive contre rémunération, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, titulaire de diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département (service départemental à la jeunesse à l'engagement et aux sports (SDJES-DSDEN)) dans lequel elle compte exercer son activité.
Un éducateur sportif déclaré se voit délivrer une carte professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée tous les 5 ans à l’initiative de l’éducateur sportif.
Les professionnels en cours de formation
Toute personne suivant une formation professionnelle préparant à un diplôme, à un titre à finalité professionnelle, ou à un certificat de qualification professionnelle, doit en faire préalablement la déclaration préfet du département (SDJES-DSDEN) dans lequel elle réalise son stage en alternance.
Un éducateur en formation professionnelle se voit délivrer une attestation.
Références légales et réglementaires
Articles L.212-1, L.212-11, R.212-85, R. 212-4, R. 212-87, R.212-88 et R.212-92 du code du sport.
La procédure de déclaration et la délivrance de la carte professionnelle
La procédure de déclaration
L’éducateur sportif doit préférentiellement entamer sa démarche de déclaration par télédéclaration sur le site EME.
Toute difficulté de télédéclaration doit être communiquée via l’adresse mail de contact et n’exonère en aucun cas de l’obligation de déclaration.
La délivrance de la carte professionnelle
La carte professionnelle est directement téléchargeable de l’espace personnel du demandeur.
Que dit la loi ?
C'est l'article L. 212-1 du code du sport qui crée l'obligation de qualification pour un éducateur d'activité physique ou sportive.
Article L212-11
Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 déclarent leur activité à l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration.
Article L212-12
Le fait pour toute personne d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 212-11 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Mise à jour : avril 2026


